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Déportés politique

Déportes Politiques Ordonnance bronze

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Ces décorations furent créées par la loi du 6 août 1948 qui défini le statut des déportés et des internés de la Résistance et qui déclare, dans son article premier, « La République française reconnaissante s'incline respectueusement devant la mémoire des martyrs de la barbarie nazie et fasciste qui ont contribué à sauver la Patrie, salue leurs familles et rend hommage aux rescapés de la Résistance dont elle proclame les droits ».
Le décret du 6 août 1975 a levé la forclusion imposée depuis le 1 er janvier 1967.
La possession de la carte de Déporté Résistant ou d'Interné Résistant, délivrée par le service départemental de l'Office National des Anciens Combattants, établi le droit au port de cette médaille, dont l'insigne est commun aux déportés et aux internés, mais dont les rubans sont distincts.
L'arrêté du 6 janvier 1955 prévoit l'application de cette loi au profit des déportés et des internés résistants de la guerre 1914 -1918.

A qualité de Déporté Résistant : toute personne qui, pour actes qualifiés de Résistance, a été :

  • transférée par l'ennemi hors du territoire national puis incarcérée dans une prison ou un camp de concentration ;
  • internée ou incarcérée par l'ennemi dans un camp ou une prison des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou de tous territoire exclusivement administré par lui ;
  • emmenée par l'ennemi dans un convoi de déportés à destination d'une prison ou d'un camp de concentration et qui durant le trajet s'est évadée ou est décédée.

L'acte de résistance à l'ennemi est reconnu si la preuve est faite par tout moyen :

  • qu'une activité était exercée dans la Résistance ;
  • que l'incarcération est motivée par cette activité ;
  • que la déportation s'est effectuée en un lieu figurant dans la liste officielle établie par l'administration ;
  • que l'incarcération se situe entre le 6 juin 1940 et le 1 er juin 1946.

Les Déportés Résistants peuvent obtenir les avantages suivants :

  • leur temps de détention peut être compté comme service actif avec le bénéfice de la campagne double jusqu'au jour du rapatriement majoré de 6 mois ;
  • des conditions spéciales de concours pour l'attribution de la Légion d'honneur ou de la Médaille Militaire ;
  • une pension d'invalidité ;
  • les maladies contractées peuvent être assimilées à des blessures de guerre ;
  • la présomption légale d'imputabilité ;
  • le grade d'assimilation avec la solde correspondante ;
  • le statut des grands mutilés et les allocations correspondantes.

A qualité d'Interné Résistant : toute personne qui, pour actes qualifiés de Résistance, a endurée, quel qu'en soit le lieu, une détention de trois mois au minimum.
La condition de durée n'est pas exigée des personnes s'étant évadées ou ayant contracté durant leur internement une maladie ou une infirmité.
Les prisonniers de guerre ainsi que les travailleurs non volontaires pour le service du travail obligatoire en Allemagne ( S.T.O.) qui, pour actes qualifiés de Résistance, ont été transférés dans des camps de concentration, sont sujet à dispositions particulières.

Les Internés Résistants peuvent obtenir les avantages suivants :

  • une pension d'invalidité ;
  • le statut des grands mutilés ;
  • le grade d'assimilation ;
  • des conditions spéciales de concours pour l'attribution de la Légion d'honneur ;
  • leur temps de détention peut être compté comme service actif avec le bénéfice de la campagne simple jusqu'au jour du rapatriement.

Sont considérés comme lieux de déportation ( arrêté du 13 août 1953 ) :

  1. Au cours de la guerre 1914-1918, les camps et prisons figurant sur la liste publiée au Journal officiel des 20 janvier 1951 et 13 novembre 1952 ;
  2. Au cours de la guerre 1939-1945, les prisons et camps de concentration situés, d'une part, dans les territoires exclusivement administrés par l'ennemi, à l'exception de l'Indochine, et, d'autre part, dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, qui figurent sur les listes annexées au Journal officiel des 21 février 1950 et 17 janvier 1951 ;
  3. En Indochine, les camps et prisons instaurés et administrés par la gendarmerie japonaise, figurant sur la liste publiée au Journal officiel du 3 février 1951.



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